J.O. 200 du 28 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 8 août 2005 appliquant ce décret aux ciments spéciaux (directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988)


NOR : EQUE0500832V



On entend par ciment un liant hydraulique, c'est-à-dire un matériau minéral finement moulu qui, gâché avec de l'eau, forme une pâte qui fait prise et durcit par suite de réactions et de processus d'hydratation et qui, après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité même sous l'eau. Parmi les ciments, on désigne par ciments spéciaux, dans le présent avis, les ciments à très faible chaleur d'hydratation, les ciments à prise rapide, les ciments de haut fourneau à faible résistance à court terme et les ciments à maçonner.

Le tableau ci-après indique, pour les ciments spéciaux :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant la procédure d'attestation de la conformité applicable à ces produits ;

2° Les références des spécifications techniques harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 2005 ;

3° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 31 janvier 2006 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché sans marquage CE avant le 1er février 2006 pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2006. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 66